Amendement 2360 au texte PRJLANR5L16BTC0526
· Non soutenu
Damien Adam (auteur), Laurence Maillart-Méhaignerie (cosignataire), Bertrand Bouyx (cosignataire), Maud Bregeon (cosignataire), Françoise Buffet (cosignataire), Frédéric Descrozaille (cosignataire), Éric Girardin (cosignataire), Alexis Izard (cosignataire) … 160 signataires en tout
Le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables introduit en droit interne la notion de« contrat de vente directe d’électricité » laquelle correspond à celle de « contrat d’achat d'électricitérenouvelable » définie à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et duConseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir desources renouvelables, dite « directive EnR ». Le présent amendement vise à faire évoluer larédaction de l’article 17 afin de clarifier cette transposition au regard des dispositionscommunautaires.Il convient en effet de bien distinguer les contrats d’achat d’électricité renouvelable de l’activitéd’achat pour revente définie aux articles L. 333-1 et suivants du code de l’énergie dans la mesure oùl’essence même de ces contrats, selon la directive EnR, est de permettre la désintermédiation entreproducteur et consommateur.Restreindre la possibilité de conclure un contrat d’achat d’électricité renouvelable en y associantnécessairement un opérateur titulaire de l’autorisation d’achat pour revente constitue un freinmanifeste au développement de ces montages en méconnaissance de l’article 15 (§ 8) de la directiveEnR aux termes duquel les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementairesaux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées,et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis àdes procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».Il importe cependant de veiller à ce que le recours aux contrats d’achat d’électricité renouvelable necompromette pas les obligations auxquelles sont tenues les producteurs et les consommateurs enmatière de gestion des écarts sur les réseaux (article L. 321-15 du code de l’énergie) et de sécuritéd’approvisionnement (chapitre V du titre III du livre III du code de l’énergie). C’est la raison pourlaquelle le présent amendement y renvoie expressément, étant précisé qu’en vertu du premier alinéade l’article L. 321-15 et du second alinéa de l’article L. 335-1, ces obligations peuvent, aujourd’hui,être satisfaites par les producteurs et les consommateurs sans nécessairement recourir à unfournisseur.Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et France urbaine
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932BTC0526P0D1N002360
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé