Amendement 2734 au texte PRJLANR5L16BTC0526
· Adopté
Gouvernement (auteur)
Substituer aux alinéas 6 à 17 les sept alinéas suivants :
« Art. L311‑13‑7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer :
« 1° Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ;
« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.
« Les contributions aux finalités mentionnées aux 1° et 2° peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la puissance installée ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de financement des projets et de la contribution allouée au fonds permettant de financer des projets mentionnés au 1° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %.
« Ces contributions ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite.
« Pour le financement des projets visés au 1° , les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique »
« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité visés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9‑1 du code de l’environnement. Ces versements sont le cas échéant destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932BTC0526P0D1N002734
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