Amendement 2743 au texte PRJLANR5L16BTC0526
· Rejeté
Charles Fournier (auteur)
Les employeurs, qui sont des personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, doivent consacrer des sommes représentant 10 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du développement des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
Est tenu à la présente obligation chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent article.
L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État par le ministre chargé de la transition énergétique aux fins de collecter la participation des employeurs à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Les ressources de la participation des employeurs à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont consacrées à des catégories de projets d’énergies renouvelables définies par décret et participant à l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d’un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs.
Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu’aux organismes à caractère industriel et commercial de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées en Conseil d’État, qui précise en particulier les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation d’investissement définie au premier alinéa.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932BTC0526P0D1N002743
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