Amendement 2750 au texte PRJLANR5L16BTC0526
· Rejeté
Charles Fournier (auteur)
I. – Dans les conditions définies par un décret en conseil d’État et après avis de la commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’environnement peut délivrer un agrément aux entreprises développant des énergies renouvelables qui respectent les obligations suivantes ou se donnent les moyens d’atteindre les objectifs suivants :
1° La contribution à un développement équilibré du territoire, pour participer à une répartition juste et équitable des projets tout en réalisant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
2° L’exemplarité dans la réduction des impacts sur l’environnement, en particulier pour éviter et limiter les pollutions des eaux, des sols, de l’air, pour réduire les nuisances sonores, pour empêcher autant que possible les impacts sur la biodiversité et sur les habitats, pour respecter les équilibres des écosystèmes, notamment en veillant en continu à respecter les prescriptions qui s’appliquent dans les espaces protégés et classés ;
3° L’exemplarité sur la réduction des émissions direct de gaz à effet de serre et la réduction de l’utilisation des ressources naturelles, notamment en appliquant des mesures de sobriété, d’économies d’énergie, d’efficacité énergétiques et d’économie circulaire ;
4° Un juste équilibre entre la qualité et le prix des produits et services fournis ;
5° La concertation en amont des projets en associant l’ensemble des parties intéressées, comprenant notamment les représentants de collectivités, les représentants de riverains, les représentants d’association de protection de l’environnement ;
6° La mise en oeuvre de moyens favorisant l’accessibilité et le partage des données de production nécessaires au suivi de la mise en oeuvre des projets de production ;
7° La contribution au renforcement de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur dans les énergies renouvelables ;
8° L’ouverture autant que possible des projets à l’investissement citoyens ;
9° La mise en place de démarches favorisant l’insertion et l’emploi local ;
II. – La possibilité pour un porteur de projet de production d’énergies renouvelables de candidater à des appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 311‑10 est conditionnée à la délivrance préalable de l’agrément mentionné au même I du présent article par l’État à ce porteur de projet.
III. – Le label défini au I du présent article est délivré pour une période de quatre ans avec un suivi annuel assuré par la commission de régulation de l’énergie. Dans les conditions définies par le décret mentionné au même I et après avis de la commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer des sanctions à l’encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées au même I.
IV. – L’agrément prévu au présent article peut être abrogé à tout moment par le ministre chargé de l’environnement après avis de la commission de régulation de l’énergie en cas de manquement grave aux obligations énoncées audit I.
V. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932BTC0526P0D1N002750
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé