Amendement 2891 au texte PRJLANR5L16BTC0526
· Adopté
Bruno Millienne (auteur), Mickaël Cosson (cosignataire), Philippe Vigier (cosignataire), Anne-Laure Babault (cosignataire), Erwan Balanant (cosignataire), Géraldine Bannier (cosignataire), Anne Bergantz (cosignataire), Philippe Berta (cosignataire) … 51 signataires en tout
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou certification délivrée en vertu du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
2° Après l’article L. 241, il est inséré un article L. 241‑2 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention « I. » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations de travaux de création de puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau visés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. » ;
4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions auxquelles les travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932BTC0526P0D1N002891
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