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15 décembre 2022 · Assemblée nationale · AN · dispositif Amendement

Amendement 3001 au texte PRJLANR5L16BTC0526

· Rejeté

Pierre Meurin (auteur)

L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « La captation de ces énergies renouvelables permet de classer ces énergies en trois catégories : les énergies dites aléatoires, les énergies dites prévisibles et les énergies dites continues. « Sont considérés comme énergies aléatoires : l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque terrestre, l’énergie du vent, Eolien off-shore, éolien terrestre, et l’énergie des vagues. « Sont considérés comme énergies prévisibles : l’énergie hydrolienne, l’énergie marémotrice et l’énergie houlomotrice. « Sont considérés comme énergies continues : l’énergie géothermique, l’énergie hydraulique, l’énergie osmotique, l’énergie thermique des mers, l’énergie solaire spatiale, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932BTC0526P0D1N003001
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L16PO791932BTC0526P0D1N003001?format=pdf
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