Amendement 3022 au texte PRJLANR5L16BTC0526
· Rejeté
Christine Engrand (auteur), Franck Allisio (cosignataire), Bénédicte Auzanot (cosignataire), Philippe Ballard (cosignataire), Christophe Barthès (cosignataire), Romain Baubry (cosignataire), José Beaurain (cosignataire), Christophe Bentz (cosignataire) … 88 signataires en tout
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – Le 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’énergie marine, » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « ou l’énergie géothermique ou hydrothermique » sont supprimés ;
3° Est ajouté un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les installations qui utilisent l’énergie marine, l’énergie géothermique ou hydrothermique ; »
II. – L’article L. 314‑5 est abrogé ;
III. – Est ajoutée une section ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions spécifiques à l’accélération de la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 314‑36. – Pour bénéficier des dispositions applicables en vertu des sections première, troisième et cinquième du présent chapitre, les installations mentionnées au 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, doivent être raccordées à un électrolyseur produisant de l’hydrogène et allouer une quote-part, fixée par décret en conseil des ministres, de leur production à l’alimentation en électricité de cette installation.
« Art. L. 314‑37. – Lorsque les quantités d’électricité produites par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d’électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, le surplus est redirigé vers un électrolyseur produisant de l’hydrogène. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932BTC0526P0D1N003022
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