Amendement 155 au texte PIONANR5L16BTC2051
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Julien Rancoule (auteur)
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi est complétée par un article L. 2121‑28‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑28‑2. – Une dotation annuelle de fonctionnement est attribuée à chaque groupe de la majorité et de l’opposition. Il appartient à chaque groupe de rendre compte annuellement de la bonne utilisation de cette dotation.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932BTC2051P0D1N000155
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