Amendement 156 au texte PIONANR5L16BTC2051
· En traitement
Julien Rancoule (auteur)
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi est complétée par un article L. 2121‑28‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑28‑2. – L’équité de traitement doit prévaloir dans la dotation en matériel entre les élus des groupes minoritaires et les conseillers de la majorité.
« Un bilan doit être présenté annuellement en Conseil municipal. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L16PO791932BTC2051P0D1N000156
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