Expulsion de l’imam Mohamed Shahin et respect de la liberté d’expression et du principe de non-refoulement
None (auteur), None (cosignataire), None (cosignataire), Manon Aubry (cosignataire), None (cosignataire), None (cosignataire), None (cosignataire), None (cosignataire) … 13 signataires en tout
Question avec demande de réponse écrite E-004828/2025
à la Commission
Article 144 du règlement intérieur
Cristina Guarda (Verts/ALE), Benedetta Scuderi (Verts/ALE), Ignazio Roberto Marino (Verts/ALE), Leoluca Orlando (Verts/ALE), Ilaria Salis (The Left), Mimmo Lucano (The Left), Emma Fourreau (The Left), Manon Aubry (The Left), Damien Carême (The Left), Rudi Kennes (The Left), Isabel Serra Sánchez (The Left), Tineke Strik (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (The Left)
Objet: Expulsion de l’imam Mohamed Shahin et respect de la liberté d’expression et du principe de non-refoulement
Le 24 novembre 2025, le ministère de l’intérieur italien a ordonné l’expulsion de l’imam Mohamed Shahin, qui réside en Italie avec un permis de séjour depuis plus de vingt ans1. L’ordre d’expulsion fait valoir que l’imam, au vu de ses déclarations publiques, fait peser une menace terroriste. Elle aurait été prise à la suite de pressions exercées par des responsables politiques et semble émaner d’une utilisation large, voire d’une instrumentalisation, des mesures prévues pour lutter contre le terrorisme.
Dans son pays d’origine, l’Égypte, l’imam Mohamed Shahin est un opposant politique. S’il y est renvoyé, il risque d’être persécuté et détenu arbitrairement.
Dans ce contexte:
1. La Commission estime-t-elle qu’une expulsion motivée par des opinions exprimées publiquement respecte la liberté d’expression, proclamée à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans contrevenir aux obligations qui incombent aux États membres au titre de l’article 2 du traité sur l’Union européenne?
2. Comment entend-elle veiller à ce que l’Italie respecte le principe de non-refoulement, énoncé à l’article 19, paragraphe 2, de la charte et par la législation de l’Union en matière d’asile et de protection internationale?
3. À la lumière d’éventuelles ingérences politiques dans les procédures administratives, la Commission compte-t-elle examiner le dossier dans le cadre des outils de suivi de l’état de droit dans les États membres, y compris le mécanisme annuel de protection de l’état de droit?
Dépôt: 4.12.2025
La source —
parlement_europeen · nº E-10-2025-004828
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