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2 juin 2026 · Parlement européen · Commission européenne · réponse Réponse

Fraude relative à la diffusion en continu

Commission européenne (auteur_moral)

FR E-002243/2026 Réponse donnée par la vice-présidente exécutive Virkkunen au nom de la Commission européenne (31.7.2026) Le règlement sur les services numériques (DSA) traite des risques découlant de la conception, du fonctionnement et de l’utilisation des services intermédiaires en ligne. Les pratiques telles que l’inflation artificielle de la diffusion en continu ou du nombre d’écoutes sont une forme de manipulation du service par une utilisation non authentique ou une exploitation automatisée; elles peuvent également enfreindre les conditions de service des fournisseurs. La Commission fait observer que le règlement sur les services numériques ne couvre la diffusion en continu que pour les parties qui impliquent le stockage et la mise à disposition de contenus téléchargés par ses utilisateurs. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne désignés doivent, en vertu des articles 34 et 35 du règlement sur les services numériques, recenser, analyser et atténuer les risques systémiques découlant de leurs services. L’évaluation des risques doit examiner expressément la manière dont ces risques sont influencés par la manipulation intentionnelle du service, y compris par une utilisation non authentique ou une exploitation automatisée, et les fournisseurs doivent adopter des mesures d’atténuation raisonnables et efficaces. L’utilisation d’outils automatisés ou d’IA pour générer une activité trompeuse relève de cet exercice. En outre, lorsque de telles pratiques sont illégales, les fournisseurs d’hébergement doivent, en vertu de l’article 16 du règlement sur les services numériques, permettre à tout utilisateur de les notifier et traiter ces notifications en temps opportun et de manière diligente. En règle générale, la Commission ne commente pas les procédures potentielles ou en cours. Elle est disposée à s’appuyer sur l’ensemble de ses pouvoirs de surveillance et d’exécution, complétés, le cas échéant, par les règles de l’UE en matière de protection des consommateurs, pour faire face à l’évolution des formes de fraude en ligne.
La source — parlement_europeen · nº E-10-2026-002243
↗ https://data.europarl.europa.eu/eli/dl/doc/E-10-2026-002243
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