Arnaques des sites de voyage en ligne
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-007115/2016 Réponse donnée par Mme Jourová au nom de la Commission (24.11.2016)
L’honorable parlementaire se réfère à l’enquête en ligne sur les sites web de services de voyage, réalisée en 2013-2014 dans l’ensemble de l’Union, à laquelle la Commission a apporté son concours. Cette analyse à grande échelle a été réalisée par les autorités nationales compétentes chargées de faire respecter la législation sur la protection des consommateurs. Après la phase d’analyse, les autorités nationales (pour la France, il s’agit de la DGCCRF) ont contacté les sites non conformes en leur demandant d’apporter des modifications. En conséquence, en avril 2014, la moitié des sites non conformes avaient été corrigés; les autres sites ont été soumis à une procédure formelle.
En outre, la Commission a tenu compte des problèmes mis en évidence lors de l’analyse à grande échelle lorsqu’elle a révisé, en mai 2016, ses orientations sur l’application de directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Ces orientations contiennent un chapitre sur les pratiques commerciales déloyales dans le secteur des voyages, qui traite notamment des aspects tels que les fluctuations de prix au cours de la procédure de réservation ou le recours à des cases pré-cochées. En ce qui concerne ce dernier aspect, le document d’orientation se réfère à des décisions spécifiques des autorités nationales compétentes fondées sur la directive 2005/29/CE et le règlement sur les services aériens. En outre, en ce qui concerne les cases pré-cochées, en vertu de l’article 22 de la directive 2011/83/UE, si un commerçant en ligne infère le consentement en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de son paiement.
Enfin, le document d’orientation explique également l’applicabilité de la directive 2005/29/CE aux plateformes en ligne, y compris les outils de comparaison et les sites de réservation de voyages, de manière à contribuer utilement à l’appréciation de ce qui, de la part des agences de voyages en ligne, constitue des pratiques commerciales déloyales.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2016-007115
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