Exploitation sévère des travailleurs étrangers
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-008857/2016 Réponse donnée par M. Avramopoulos au nom de la Commission (22.3.2017)
Comme le souligne le code frontières Schengen, «le contrôle aux frontières extérieures des États membres n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures». La lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains s’inscrit dans les objectifs de ces contrôles. À cet effet, tous les États membres qui appliquent les règles de Schengen doivent respecter les dispositions spécifiques relatives à la vérification des conditions d’entrée fixées pour les ressortissants de pays tiers.
En 2016, la Commission a proposé la création d’un système d’entrée/sortie pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’UE ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès au système d’entrée/sortie (EES) à des fins répressives.
L’adoption de cette proposition devrait améliorer l’efficacité des contrôles aux frontières et permettre ainsi d’atteindre les objectifs concernant la lutte contre la traite des êtres humains.
La Commission s’attache à créer un marché européen de l'emploi qui soit équitable. Elle appuie les États membres dans leur action visant à faire respecter la législation du travail et de la sécurité sociale, par exemple grâce à la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs, et à la décision (UE) 2016/344 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré. Le contrôle effectif de la bonne application des droits des travailleurs relève essentiellement de la compétence des États membres, par l’intermédiaire de leurs services d’inspection du travail ainsi que d’autres autorités répressives, des partenaires sociaux et des juridictions.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2016-008857
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