Rage canine et transport d'animaux domestiques à l'intérieur de l'Union européenne
Commission européenne (auteur_moral)
FR
E-009770/2016
Réponse donnée par M. Andriukaitis
au nom de la Commission
(1.2.2017)
L’honorable parlementaire est invité à se référer aux réponses aux questions écrites E006602/2011, E006808/2011, E006921/2011, E004606/2013, E000940/2014, E000052/2016 et E007387/2016, qui traitent de la question de la rage et des mouvements de chiens et de chats dans l’Union.
Les règles nécessaires de l’Union en matière de santé animale sont mises en place pour garantir la sécurité des déplacements des chiens et des chats au sein de l’Union, tant pour les échanges à l’intérieur de l’Union qu’à des fins non commerciales. Elles sont appliquées de manière uniforme dans les pays appartenant à l’Espace économique européen (EEE). Elles prévoient une vaccination antirabique réalisée sur des animaux ayant au moins 12 semaines et documentés dans le passeport européen pour animaux de compagnie. Le contrôle de l’efficacité de cette vaccination par un titrage des anticorps antirabiques n’est requis que pour les chiens et chats originaires de certains pays tiers.
Il est avant tout de la responsabilité des États membres de réaliser des contrôles officiels destinés à vérifier la conformité avec les règles précitées. Conformément au droit de l’Union, l’autorité compétente d’un État membre de l’UE peut procéder à des contrôles non discriminatoires au lieu de destination, qui peuvent comporter le titrage d’anticorps contre la rage dans les échantillons de sang prélevés sur des chiens et chats faisant l’objet d’échanges dans l’Union.
Lorsque les titres se situent en dessous du seuil de 0.5IU/ml, l’autorité compétente au lieu de destination devrait informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Ce dernier devrait intensifier les contrôles afin de vérifier, notamment, si le vaccin utilisé est conforme aux normes fixées par l’Organisation mondiale de la santé et est administré comme prescrit par le constructeur dans l’autorisation de mise sur le marché délivrée conformément au droit de l’Union.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2016-009770
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