Négociations de libre-échange et perturbateurs endocriniens
Commission européenne (auteur_moral)
FR 000132/2017 Réponse donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission (28.2.2017)
Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a procédé entre le 26 septembre 2014 et le 16 janvier 2015 à une consultation publique sur les différentes options pour définir des critères d’identification des perturbateurs endocriniens qui ont été examinées dans l’analyse d’impact. Plus de 27 000 réponses ont été reçues et les partenaires commerciaux ainsi que des organisations non gouvernementales, des représentants de l’industrie, des agriculteurs, des administrations des États membres et des universitaires figurent parmi les répondants à cette consultation. La plupart des réponses (pour lesquelles la confidentialité n’a pas été demandée) a été publiée le 2 février 2015 sur le site internet de la Commission. Le rapport sur la consultation a été publié le 24 juillet 2015. La Commission agit en toute transparence sur cette question et le compte rendu de la réunion du commissaire européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire avec des représentants de pays tiers a été publié par la Commission en réponse à une demande d’accès aux documents soumise au titre du règlement 1049/2001.
Les critères approuvés par la Commission le 15 juin 2016 maintiennent l’approche fondée sur les risques prévue dans la législation sur les produits phytopharmaceutiques (PPP): qu’une substance active reconnue comme étant un perturbateur endocrinien ne sera pas approuvée au niveau de l’UE. Le projet d’amendement du point 3.6.5 de l’annexe II du règlement PPP permettrait, s’il était adopté, d’actualiser, à la lumière de l’évolution scientifique, les dérogations prévues pour ces substances (changement d’«exposition négligeable» à «risque négligeable d’exposition»).
Le principe de précaution, sur lequel tant le règlement sur les produits biocides que le règlement PPP sont fondés, est intégralement maintenu et continuera de s’appliquer dans les cas où les «incertitudes scientifiques s’opposent à une évaluation complète des risques».
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2017-000132
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