Lutte contre le tourisme social
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-000349/2017 Réponse donnée par Mme Thyssen au nom de la Commission (19.4.2017)
Dans sa proposition de modification des règles de l’UE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la Commission propose de clarifier les règles relatives à la totalisation des prestations de chômage. La Commission estime ce changement nécessaire, les règles actuelles ne définissant pas assez clairement à quel moment cette obligation prend naissance.
Le principe de totalisation prévoit qu’un État membre doit prendre en compte toutes les périodes antérieures de travail, ou d’assurance, effectuées dans un autre État membre pour évaluer si les conditions d’accès à une prestation sous son régime national sont remplies sur ce plan. Concernant les prestations de chômage, la Commission propose qu’un État membre, lorsqu’il évalue si un travailleur mobile au chômage a accumulé suffisamment de périodes d’assurance pour avoir droit aux prestations de chômage, ne doive prendre en compte («totaliser») les périodes d’assurance d’autres États membres que si la personne concernée y a travaillé pendant au moins trois mois. Dans les autres cas de figure, il reviendra à l’État précédent de prendre en charge ces prestations. Cela ne mènera pas à une discrimination entre ressortissants et non ressortissants d’un pays, car tous les travailleurs continueront de devoir remplir les mêmes conditions prévues par la législation nationale en matière de périodes de travail ou d’assurance avant de pouvoir accéder aux prestations de chômage.
Un des principes sous-tendant la révision actuelle est celui de garantir un lien suffisamment fort entre un citoyen mobile et l’État membre prenant en charge sa sécurité sociale. L’introduction d’un seuil minimum de trois mois de travail assuré avant qu’un travailleur mobile ne puisse toucher des prestations portant sur des périodes d’assurance totalisées provenant d’autres États membres permet d’éviter que ce travailleur ne réclame des prestations d’un État membre dans lequel il n’a travaillé que pour une très courte durée.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2017-000349
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé