Définition des viandes séparées mécaniquement en vertu du règlement (CE) nº 853/2004
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-001342/2017
Réponse donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission (2.5.2017)
La Commission est consciente du problème lié à la viande de cou de volaille. L’attention des honorables parlementaires est attirée sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 octobre 2014 dans l’affaire C-453/13 et, en particulier, sur le point 65 selon lequel: «En effet, ne pas imposer que ce produit de qualité inférieure fasse l’objet d’un étiquetage particulier qui informe clairement les consommateurs en levant toute ambiguïté sur sa nature exacte, mais permettre, au contraire, qu’il soit étiqueté d’une manière laissant penser qu’il s’agirait de viande fragmentée, comme de la viande hachée, reviendrait à manquer un objectif essentiel poursuivi par cette directive [2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard], à savoir celui d’assurer un étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d’opérer son choix en toute connaissance, ainsi qu’il a été exposé au considérant 8 de ladite directive. Il en est a fortiori ainsi lorsque ledit produit constitue un ingrédient non identifiable par le consommateur.»
Compte tenu de cet arrêt, la Commission confirme l’interprétation en vigueur en France selon laquelle la viande de cou de volaille doit être considérée comme de la viande séparée mécaniquement (VSM). Les honorables parlementaires voudront bien se rappeler que l’interprétation juridique de la législation de l'Union européenne relève en tout état de cause de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2017-001342
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé