L'application du 2e pilier de la PAC à Mayotte
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-004468/2017 Réponse donnée par M. Hogan au nom de la Commission (8.8.2017)
L'article 45 (4) du règlement (UE) No 1305/2013 prévoit: "Les bénéficiaires d'une aide liée à l'investissement peuvent demander le versement d'une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural" (PDR). Le PDR de Mayotte prévoit cette possibilité de paiement d'avance subordonné à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 100% du montant de l’avance.
Par ailleurs les services de la Commission ont été alertés par des territoires d'outre-mer (La Réunion et la Guyane) des difficultés de trésorerie des porteurs de projets. Ils ont proposé d'inclure dans les programmes le mécanisme de cession de créance. Après des échanges avec le Ministère de l'Agriculture et l'organisme de paiement les services de la Commission ont accepté ce mécanisme sous certaines conditions. Suivant ce mécanisme c'est l'agence de paiement qui paye directement la subvention aux fournisseurs ou aux prestataires de travaux. Par ce biais le bénéficiaire ne doit acquitter la facture qu'à concurrence de sa quote-part dans le projet. Une autre possibilité pour remédier aux problèmes de trésorerie pourrait être l'utilisation d'instruments financiers. L'initiative de mettre en place ces instruments revient aux organismes de gestion des fonds FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural). Si nécessaire les services de la Commission peuvent apporter un soutien technique.
Finalement les services de la Commission restent à l'écoute des autorités de gestion pour trouver des solutions aux problématiques de la mise en œuvre des programmes et cela bien évidemment dans le respect du cadre légal.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2017-004468
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