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19 août 2017 · Parlement européen · Commission européenne · réponse Réponse

Droits des passagers aériens

Commission européenne (auteur_moral)

FR E-005222/2017 Réponse donnée par Mme Bulc au nom de la Commission (29.9.2017) L’article 3(1) du règlement (CE) n° 261/2004 précise que le règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé dans l’UE (à destination d’un aéroport situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE) et, si le transporteur aérien effectif est un transporteur de l’UE, aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé dans l’UE. Il s’ensuit que, comme l’a confirmé la Cour de justice de l’UE dans l’arrêt Emirates, le règlement ne s’applique pas aux passagers des vols au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé dans l’UE si le transporteur aérien n’est pas un transporteur de l’UE. Il ne s’applique pas non plus aux vols dont l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée sont situés en dehors de l’UE. Compte tenu des contraintes imposées par le droit international, la Commission ne propose pas de modifier la portée géographique du règlement, mais s’efforce de parvenir à une meilleure protection des passagers de l’UE sur les vols en provenance de pays tiers assurés par des transporteurs aériens de pays situés en dehors de l’UE dans le cadre d’accords relatifs au transport aérien international. À l’heure actuelle, déjà, les passagers de l’UE bénéficient de droits identiques ou similaires dans un certain nombre de pays tiers, comme la Norvège, l’Islande, la Suisse et les pays signataires de l’accord sur la création d'un espace aérien commun européen.
La source — parlement_europeen · nº E-8-2017-005222
↗ https://data.europarl.europa.eu/eli/dl/doc/E-8-2017-005222
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