Équilibre de l'accord de transport aérien "ciel ouvert" entre les États-Unis et l'Union européenne
Commission européenne (auteur_moral)
FR
E-007078/2017
Réponse donnée par Mme Bulc
au nom de la Commission
(16.1.2018)
La Commission est tout à fait consciente de la nécessité d’améliorer l’environnement concurrentiel dans lequel opèrent les transporteurs de l’UE. C’est pourquoi, dans le cadre de la stratégie de l’aviation pour l’Europe adoptée en 2015, elle a lancé une série d’initiatives en ce sens. Elle a notamment proposé d’élargir l’accès aux marchés en expansion, de prendre des mesures destinées à préserver la concurrence (révision du règlement (CE) nº 868/2004) et de publier des orientations interprétatives sur l’application du règlement (CE) nº 1008/2008 en ce qui concerne les dispositions en matière de propriété et de contrôle des compagnies aériennes de l'UE.
L'accord de transport aérien UE-USA (ATA) a été signé en 2007 et modifié par un protocole en 2010. Comme l’honorable parlementaire le mentionne, l’article 21 tel que modifié par le protocole, intitulé «Extension des possibilités», encourage les deux parties à continuer de lever les obstacles à l'accès aux marchés.
En particulier, il prévoit que, lorsque l’Union européenne aura montré qu’il lui est possible d’évaluer le processus menant à l’imposition de restrictions fondées sur le bruit et d’engager l’action judiciaire appropriée si les procédures n'ont pas été respectées conformément aux obligations applicables, les États-Unis accorderont à l’UE des droits de trafic de septième liberté supplémentaires entre des points situés aux États-Unis et un certain nombre d’autres pays tiers.
Cela dit, l’article 21 de l’ATA impose uniquement que certaines procédures soient en place dans la législation de l’UE de manière à garantir un respect effectif des obligations applicables, mais il n’exige aucune modification de ses normes environnementales. Par conséquent, la délégation de l’UE a récemment informé les États-Unis qu’elle considérait que la condition susmentionnée était remplie à travers l’article 8 du règlement sur le bruit dans les aéroports (règlement (UE) nº 598/2014).
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2017-007078
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé