TVA sur marge et double imposition lors de la cession/acquisition d'un terrain à bâtir
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-001267/2018 Réponse donnée par M. Moscovici au nom de la Commission (26.4.2018)
En vertu de l'article 135, paragraphe 1, point k), de la directive TVA, les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En application des articles 371, 375, 377, 378, 379, 380 et 387 de ladite directive, certains États membres ont en outre été autorisés à continuer à exonérer les livraisons occasionnelles de terrains à bâtir, telles que visées à l'annexe X, partie B, point 9).
Aux termes de l'article 392 de la directive, les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. L'objectif est d'éviter la double imposition qui, dans les cas prévus dans ladite directive, pourrait survenir si, lors de la revente, l'assujetti appliquait la TVA sur le prix de vente.
La Commission peut confirmer que, dans le cas de terrains à bâtir exonérés et dont le prix d'achat contient un élément de TVA non déductible, les États membres peuvent prévoir, en application de l'article 392 de la directive, que la base d'imposition pour ces terrains à bâtir soit constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2018-001267
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