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26 mars 2018 · Parlement européen · Commission européenne · réponse Réponse

Précisions sur l'ordre juridique

Commission européenne (auteur_moral)

FR E-001801/2018 Réponse donnée par le Président, M. Juncker au nom de la Commission (5.7.2018) 1. Les considérants des règlements de l’UE n’ont pas de valeur juridique contraignante. Ils constituent un moyen d’interprétation d’un instrument juridique. Ils ne sauraient être invoqués ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’instrument normatif concerné, ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé (affaire C-162/97, point 54, et affaire C-110/05, Commission/Italie, conclusions de l’avocat général Léger, points 64 et 65). 2. Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur le droit des traités, le préambule fait partie — avec le texte du traité, les annexes, tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre les parties à l’occasion de la conclusion du traité, ainsi que tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité — du contexte qui sert à déterminer le sens ordinaire à attribuer à une disposition particulière d’un accord. Les préambules ne créent pas d’obligations juridiquement contraignantes entre les parties. Par exemple, le préambule de la charte des Nations unies n’énonce aucune obligation fondamentale pour les parties contractantes.
La source — parlement_europeen · nº E-8-2018-001801
↗ https://data.europarl.europa.eu/eli/dl/doc/E-8-2018-001801
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