L'importation de biens culturels au sein de l'Union européenne
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-002036/2018 Réponse donnée par M. Moscovici au nom de la Commission (15.6.2018)
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’importation de biens culturels vise à empêcher l’importation et le stockage dans l’Union de biens culturels exportés illicitement depuis un pays tiers, de façon à protéger le patrimoine culturel et à lutter contre le trafic de biens culturels, en particulier si ce dernier contribue au financement du terrorisme.
L’Union a déjà mis en œuvre toutes les résolutions correspondantes du Conseil de sécurité des Nations unies et a interdit le commerce de certains produits provenant d’Iraq et de Syrie, dont les biens culturels. Cependant, ces deux mesures à elles seules ne suffisent pas à prévenir efficacement le trafic. Des individus peu scrupuleux peuvent toujours introduire des biens culturels illicites dans l’Union en les exportant via d’autres pays tiers. Par ailleurs, les patrimoines culturels iraquiens et syriens ne sont pas les seuls menacés. Des sites classés au patrimoine mondial le sont également au Yémen, en Libye, au Mali et en Afghanistan. Une approche holistique plutôt que symptomatique est nécessaire pour lutter contre le commerce illicite de biens culturels.
En ce qui concerne notamment les exigences documentaires applicables aux livres anciens et modernes, la proposition n’impose un certificat d’importation que pour les incunables, c’est-à-dire les livres imprimés avant 1501, dont peu, voire aucun, ont été produits hors du continent européen. Pour ce qui est des livres rares, seule une déclaration de l’importateur attestant que le bien a été exporté légalement serait requise, ainsi qu’une description standardisée de l'objet, qui correspond dans une large mesure aux informations qui sont généralement toujours transmises par le vendeur aux éventuels acheteurs. Enfin, la proposition ne concerne pas les ouvrages contemporains, celle-ci ne s’appliquant qu’aux biens culturels ayant plus de 250 ans d'âge.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2018-002036
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