Terres agricoles situées en zones frontalières
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-005675/2018 Réponse donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission européenne (18.12.2018)
Le règlement (CE) n° 1107/2009 établit les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et leur mise sur le marché, leur utilisation et leur contrôle au sein de l’Union européenne. Son objectif est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et, en vertu de celui-ci, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché que lorsqu’il a été établi qu’ils n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement.
L’article 68 exige des États membres qu’ils réalisent des contrôles officiels pour veiller au respect du règlement. Les États membres peuvent procéder à ces contrôles à tous les stades de la chaîne de distribution et d’utilisation, depuis l’importation et de la fabrication jusqu’à l’utilisation, au moyen de toutes les méthodes qu’ils souhaitent appliquer. Lors des contrôles dans les exploitations, les autorités compétentes peuvent (et elles le font dans certains États membres) inclure des contrôles dans les champs en tant qu’élément de leur programme de contrôles prévus, ou en cas de suspicion.
En conclusion, les États membres sont tenus de procéder à des contrôles officiels et de disposer d’une base juridique pour ce faire, afin de vérifier que les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché et utilisés sur leur territoire sont conformes au règlement (CE) n° 1107/2009, et plus particulièrement que les produits sont autorisés chez eux. Il appartient aux autorités compétentes de chaque État membre de déterminer la meilleure manière de procéder à ces contrôles.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2018-005675
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