Traçabilité du tabac et commerce parallèle
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-006351/2018 Réponse donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission européenne (6.3.2019)
Le système de traçabilité des produits du tabac contient de multiples garanties, y compris des exigences d’indépendance, qui donnent l’assurance que le système est contrôlé par les autorités des États membres et reste indépendant de l’industrie du tabac. À cet égard, l’article 15 de la directive 2014/40/UE (sur la traçabilité du tabac) ainsi que les actes d’exécution et délégués pertinents sont pleinement conformes au protocole de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (notamment son article 8).
L’article 35, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission prévoit que les procédures régissant la désignation des fournisseurs de services ainsi que le contrôle de leur conformité avec les critères d’indépendance énoncés dans la législation secondaire font l’objet d’un réexamen périodique par la Commission. Les conclusions de ce réexamen apparaissent dans le rapport sur l’application de la directive 2014/40/UE prévu à l’article 28 de celle-ci. Après la publication du rapport, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire, présenter des propositions de modification de la législation concernée.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2018-006351
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