La transformation numérique des soins de santé
Commission européenne (auteur_moral)
FR
E-000253/2019
Réponse donnée par le vice-président Katainen
au nom de la Commission européenne
(3.4.2019)
1. Comme il est indiqué dans la communication de la Commission sur la transformation numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique, les États membres, avec le soutien de la Commission, développent l’infrastructure permettant l’échange transfrontière des ordonnances électroniques et des résumés de dossiers médicaux électroniques entre leurs systèmes de santé. Récemment, la Commission a également adopté une recommandation qui permettra d'élargir les ensembles de données échangés afin de disposer de dossiers médicaux entièrement numérisés, tout en garantissant les niveaux les plus élevés de sécurité et de protection des données. Dans ce contexte, la Commission envisage également la possibilité de relier les informations figurant dans les dossiers médicaux électroniques à d'autres données de santé, telles que celles relatives à la génomique, ce qui pourrait aider les professionnels de la santé à privilégier une approche médicale plus personnalisée lorsqu'ils prennent des décisions.
2. Parmi les priorités de la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe, figure le renforcement des compétences numériques de l'ensemble de la population, y compris au moyen de la coalition en faveur des compétences numériques et de l'emploi, qui est l'une des dix actions concrètes de cette nouvelle stratégie. En outre, le Fonds social européen soutient les investissements dans les compétences, y compris les compétences numériques, et les États membres peuvent y recourir pour cofinancer leurs activités nationales.
3. Au titre du règlement général sur la protection des données, le traitement des données de santé à caractère personnel requiert une protection stricte. Le traitement des données de santé est en principe interdit, sauf si l'une des justifications énoncées à l'article 9, paragraphe 2, peut être invoquée. Lors de l'échange des données de santé visées au point 1, le respect du règlement sera garanti, y compris son article 32, qui impose au responsable du traitement et au sous-traitant de mettre en œuvre une série de mesures techniques et organisationnelles en vue de garantir la sécurité des données à caractère personnel.
La source —
parlement_europeen · nº E-8-2019-000253
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