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23 janvier 2019 · Parlement européen · Commission européenne · réponse Réponse

Recyclage des batteries en Europe

Commission européenne (auteur_moral)

FR E-000344/2019 Réponse donnée par M. Vella au nom de la Commission européenne (20.3.2019) La directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs (la «directive relative aux piles») fait obligation aux États membres de veiller à ce que des systèmes de collecte appropriés des déchets de piles et d’accumulateurs portables soient instaurés et à ce que les producteurs de piles industrielles ne refusent pas de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles industrielles. Les piles usagées collectées doivent faire l’objet d’un traitement et d’un recyclage, tandis que les dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs obligent ces derniers à financer les coûts induits par les opérations de collecte et de traitement des déchets de piles. La directive ne fixe d’objectifs de collecte que pour les déchets de piles portables. Selon les dernières données communiquées à la Commission, en 2016, la moitié des États membres avaient atteint l’objectif de collecte de 45 % des piles portables usagées. L’étude à laquelle se réfère l’honorable parlementaire, réalisée à la demande de la Commission afin d’étayer l’évaluation en cours de la directive relative aux piles, conclut que seule une fraction des déchets de piles restants se retrouve dans les flux de déchets municipaux, bien qu’elle souligne la difficulté qu'il y a à retracer tous les types de déchets de piles. Si l’étude montre que la directive a eu une incidence globalement positive sur l’environnement, principalement liée à la diminution des composants dangereux présents dans les batteries et à la collecte accrue des déchets de piles, ces aspects et d’autres peuvent encore être améliorés. La Commission publiera sous peu les résultats de son évaluation de la directive. Elle analysera sur cette base, et sur celle d’une autre étude qui doit être commandée, la faisabilité d’éventuelles mesures supplémentaires ainsi que leurs effets escomptés. Ce n’est qu’au terme de cette analyse que la Commission sera en mesure de décider s’il y a lieu de proposer des modifications à la directive.
La source — parlement_europeen · nº E-8-2019-000344
↗ https://data.europarl.europa.eu/eli/dl/doc/E-8-2019-000344
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