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31 janvier 2019 · Parlement européen · Commission européenne · question Question

Définition des énergies renouvelables

Gilles Lebreton (auteur)

Question avec demande de réponse écrite E-000540/2019 à la Commission Article 130 du règlement Gilles Lebreton (ENF) Objet: Définition des énergies renouvelables La nouvelle directive sur les énergies renouvelables [directive (UE) 2018/2001] — tout comme la directive 2009/28/CE, qu’elle remplace — ne propose pas de définition de la notion d’énergie renouvelable et ne contient qu’une liste de sources d’énergies renouvelables. L’avocat général a relevé, dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-4/16, que la directive 2009/28/CE «définit, aux fins de son application, l’“énergie produite à partir de sources renouvelables” dans les termes suivants: “une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables” [article 2, sous a)]. Cette disposition ne définit pas, pour sa part, les “sources non fossiles renouvelables”, mais elle les énumère de manière exhaustive: “énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz”». La Commission peut-elle expliquer l’absence d’une telle définition ou, à tout le moins, de critères permettant de comparer l’efficacité et la performance des différentes sources d’énergie renouvelable? Au regard de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et afin de permettre une mise en œuvre non discriminatoire de celui-ci, la Commission compte-t-elle proposer des critères comparatifs des différentes énergies renouvelables d’ici 2021?
La source — parlement_europeen · nº E-8-2019-000540
↗ https://data.europarl.europa.eu/eli/dl/doc/E-8-2019-000540
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