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20 mars 2019 · Parlement européen · Commission européenne · réponse Réponse

Abus de position dominante par les compagnies aériennes et conséquences pour les consommateurs, les PME et la concurrence loyale

Commission européenne (auteur_moral)

FR E-001425(2019) Réponse donnée par Mme Bulc au nom de la Commission européenne (11.6.2019) La Commission tient à rappeler que deux types de modes de distribution des billets d’avion coexistent: la vente directe (par exemple, les sites web des compagnies aériennes) et l’intermédiation (par exemple, via des agences de voyages qui utilisent souvent des systèmes informatisés de réservation ou SIR, également connus sous le nom de systèmes de distribution mondiaux). En règle générale, les compagnies aériennes sont libres de décider de la manière dont elles distribuent leurs produits par les différents canaux. Contrairement aux transporteurs à bas coûts, qui vendent la plupart de leurs billets par l’intermédiaire de leurs propres sites internet, les transporteurs traditionnels continuent de distribuer une partie importante de leurs billets par l’intermédiaire des SIR. Dans l’ensemble, on estime que 45 % de tous les billets d’avion en Europe sont actuellement vendus par l’intermédiaire des SIR. Lorsque les agences de voyages utilisent un SIR pour réserver des billets d’avion, la compagnie aérienne paie des frais de réservation au SIR. Cela a conduit certaines compagnies aériennes à appliquer une surtaxe sur les billets vendus par les agences de voyages utilisant les SIR. En général, les agences de voyages et les consommateurs peuvent encore acheter les billets de ces compagnies sans payer de frais supplémentaires, en utilisant d’autres canaux de distribution. D’après la stratégie de l’aviation (2015), le règlement (CE) nº 80/2009 instaurant un code de conduite pour la distribution de billets d’avion dans les SIR pourrait ne plus refléter entièrement la réalité du marché. Dans ce contexte, la Commission évalue actuellement le code de conduite et les conclusions sont attendues pour le second semestre de 2019. Cet exercice obéit au principe directeur selon lequel l’innovation et la concurrence doivent profiter aux consommateurs.
La source — parlement_europeen · nº E-8-2019-001425
↗ https://data.europarl.europa.eu/eli/dl/doc/E-8-2019-001425
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