Préférence européenne et équipement militaire
Commission européenne (auteur_moral)
FR
E-002214/2019
Réponse donnée par Mme Mogherini, vice-présidente,
au nom de la Commission européenne
(16.9.2019)
1. Les États membres de l’UE ont reconnu en matière de défense qu’il importe d’intensifier les efforts visant à renforcer la coordination, d’accroître les investissements et de coopérer plus et mieux aux fins du renforcement des capacités.
La coopération structurée permanente (CSP) est à la fois un cadre permanent et un processus structuré visant à approfondir progressivement la coopération en matière de défense au sein de l’UE entre les États membres qui sont en mesure de le faire et qui le souhaitent. L’objectif est de développer conjointement les capacités de défense et de les mettre à disposition en vue d’opérations militaires de l’UE.
La particularité de la CSP réside dans la nature juridiquement contraignante des engagements auxquels les États membres participants ont souscrit réciproquement, tels qu’énoncés dans l’annexe de la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil.
La CSP constitue un instrument supplémentaire pour renforcer la coopération en matière de défense entre les États membres participants, mais elle ne comprend aucun engagement relatif aux politiques d’approvisionnement de la défense des États membres participants. Il n’existe aucun «Buy European Act» en Europe.
2. S’il appartient aux États membres concernés de prendre les décisions individuelles relatives à l’acquisition d’équipements militaires pour leur défense, les règles de l’UE en matière de marchés publics dans ce domaine, et notamment la directive 2009/81/CE (la dite «directive sur la passation de marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité»), s’appliquent afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et de garantir que tous les opérateurs économiques de ce secteur sont traités sur un pied d'égalité et de manière non discriminatoire et transparente. Dans certaines circonstances, les États membres peuvent invoquer la dérogation prévue à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’ils l’estiment nécessaire à la protection de intérêts essentiels de leur sécurité.
Au stade actuel, la Commission européenne ne dispose d’aucun élément concernant le remplacement des F-16 en Belgique qui mettrait en évidence l’existence d’une infraction à la législation de l’UE en matière de marchés publics par le gouvernement belge.
La source —
parlement_europeen · nº E-9-2019-002214
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