geheim.land Recherche Politique
3 septembre 2019 · Parlement européen · Commission européenne · réponse Réponse

Utilisation illégale de la base de données du système d'information Schengen

Commission européenne (auteur_moral)

FR E-002611/2019 Réponse donnée par Mme Johansson au nom de la Commission européenne (30.1.2020) À la suite de l’inspection, aux fins de l’évaluation Schengen, qui avait eu lieu au RoyaumeUni en novembre 2017, la Commission a adopté le rapport d’évaluation Schengen et l’a transmis, en mai 2018, au Parlement européen, conformément aux règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées. Les rapports d’évaluation Schengen sont toujours classifiés EU RESTRICTED/UE RESTREINT. La Commission n’est donc pas en mesure de commenter publiquement le contenu du rapport. De manière plus générale, la législation qui régit le système d’information Schengen (SIS) autorise les États membres à conserver une copie nationale des données du SIS, à des fins de consultation. Les États membres peuvent collaborer avec des prestataires extérieurs pour toute tâche liée au SIS, y compris l’hébergement, à condition de respecter toutes les dispositions de la législation, en particulier celles relatives à la sécurité, à la confidentialité et à la protection des données. Ils ne peuvent toutefois confier la gestion opérationnelle complète d’une copie technique à des entreprises ou organisations privées. Les données traitées dans le SIS ne peuvent être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales, ni être mises à leur disposition. La Commission rappelle que le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen créé par le règlement (UE) n° 1053/2013 sert à vérifier l’application des dispositions du droit de l’Union qui constituent l’acquis de Schengen — y compris les règles de fonctionnement du SIS — dans tous les pays où l’acquis est appliqué. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen repose sur une coopération étroite entre la Commission et les États membres et il est sans préjudice du pouvoir général de la Commission de surveiller l’application du droit de l’Union, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, au moyen des procédures d’infraction.
La source — parlement_europeen · nº E-9-2019-002611
↗ https://data.europarl.europa.eu/eli/dl/doc/E-9-2019-002611
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé