Transport maritime durable: la question de l'électrification des quais
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-002668/2019 Réponse donnée par Mme Bulc au nom de la Commission européenne (23.10.2019)
L’approvisionnement électrique à quai représente une solution attrayante pour réduire la pollution locale générée par les navires à quai dans les ports de l’UE.
Ce potentiel a déjà été pleinement reconnu par l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2014/94/UE sur l’infrastructure pour carburants alternatifs, selon lequel une alimentation électrique à quai doit être installée en priorité dans les ports du réseau central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), et dans d'autres ports, au plus tard le 31 décembre 2025, à moins qu'il n'y ait pas de demande et que les coûts soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages pour l'environnement. Les travaux préparatoires pour l’évaluation de la directive 2014/94 ont été entamés cette année et devraient permettre de déterminer, entre autres, dans quelle mesure ces dispositions ont été efficaces pour déployer des installations d’approvisionnement électrique à quai dans les ports européens.
En plus de l’approche réglementaire, la Commission a également désigné la promotion de l’électricité à quai comme une priorité d’investissement dans le domaine des transports. Son importance est soulignée dans les orientations du RTE-T et la Commission la soutient par l’intermédiaire du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) depuis 2014. De plus, les infrastructures pour carburants alternatifs, comme les systèmes d’approvisionnement électrique à quai, remplissent les conditions prévues par le règlement général d’exemption par catégorie et peuvent donc bénéficier d’un financement public.
Pour encourager davantage le déploiement et l’utilisation d'installations électriques à quai (cold ironing), les États membres peuvent également demander une autorisation pour appliquer un taux de taxation réduit sur l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port conformément à l’article 19 de la directive sur la taxation de l'énergie.
La source —
parlement_europeen · nº E-9-2019-002668
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé