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28 novembre 2019 · Parlement européen · Commission européenne · réponse Réponse

Espagne: mesures à l’encontre des réseaux et des sites internet sans nécessité de décision judiciaire

Commission européenne (auteur_moral)

FR E-004094/2019 Réponse donnée par M. Breton au nom de la Commission européenne (4.3.2020) La Commission est au courant de l’adoption du décret-loi royal mentionné par les honorables parlementaires. Comme l’a indiqué la Commission dans sa réponse à la question écrite E-003751/2019, «la Commission examinera la compatibilité du décret-loi royal avec le droit de l’Union». À la connaissance de la Commission, l’article 6 du décret-loi royal 14/2019 ne s’applique qu’aux réseaux et services de communications électroniques. Cela exclut son application aux services de la société de l’information, tels que les sites web. Par conséquent, le décret-loi royal ne peut pas être utilisé pour réglementer le contenu des services fournis sur les réseaux de communications électroniques utilisant des services de communications électroniques, par exemple en fermant des sites web sans décision de justice. En tout état de cause, les règles de l’UE relatives à l’accès à un internet ouvert énoncées dans le règlement nº 2015/2120 empêchent les fournisseurs de services internet de bloquer ou de restreindre les sites internet, sous réserve de certaines exceptions. Il est notamment permis de bloquer ou de limiter des contenus, des applications ou des services spécifiques, si cela est nécessaire pour respecter la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, y compris le droit à la liberté d’expression et d’information et à la liberté de réunion pacifique telle que consacrée aux articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou les mesures donnant effet à ladite législation, y compris les décisions d’une juridiction ou d’une autorité publique investie de pouvoirs nécessaires. Les limitations apportées aux droits de la charte devraient être prévues par la loi et respecter le contenu essentiel de ces droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
La source — parlement_europeen · nº E-9-2019-004094
↗ https://data.europarl.europa.eu/eli/dl/doc/E-9-2019-004094
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