Renvois forcés de migrants au niveau de la frontière gréco-turque
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-004588/2019 Réponse donnée par Mme Johansson au nom de la Commission européenne (23.3.2020)
L’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée à leur arrivée aux frontières extérieures des États membres et qui ne demandent pas l’asile, bien qu’ils en aient eu la possibilité, peuvent se voir refuser l’entrée par les États membres de l’UE. Ce refus doit être conforme aux dispositions du Code Frontières Schengen et au principe de non-refoulement. En outre, les autorités nationales doivent procéder au retour des migrants en situation irrégulière sur la base de décisions de retour individuelles, dans le plein respect du droit de l’UE et du droit international. L’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit les expulsions collectives.
La Commission est informée des allégations portées contre la Grèce au sujet de renvois forcés de migrants en Turquie. En novembre 2019, la directrice générale de la Direction Générale Migration et Affaires intérieures a adressé une lettre aux autorités grecques, pour leur demander de faire le point sur l’avancement des enquêtes menées à l'heure actuelle, notamment par le médiateur grec, ainsi que sur les autres mesures générales prises par les autorités grecques à cet égard. La Commission suit la situation de près.
La source —
parlement_europeen · nº E-9-2019-004588
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