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15 janvier 2020 · Parlement européen · Commission européenne · réponse Réponse

Contribution financière au Fonds de résolution unique

Commission européenne (auteur_moral)

FR E-000237/2020 Réponse donnée par M. Dombrovskis, vice-président exécutif au nom de la Commission européenne (30.3.2020) La Commission ne peut faire de commentaires sur des contributions individuelles. La directive 2014/59/UE et le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission ne considèrent pas le risque de défaillance des États membres d’établissement comme un critère à prendre en compte dans le calcul des contributions. En effet, l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE établit que les contributions sont, dans une mesure ajustée, proportionnelles à la taille (passif) de chaque établissement, ce qui explique pourquoi les établissements de plus grande envergure ont tendance à payer des contributions plus élevées. Comme énoncé dans ces dispositions, les calculs sont par la suite adaptés en fonction du profil de risque de l’établissement [au moyen du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque défini à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission]. Aucune des dispositions de l’article 103 de la directive 2014/59/UE ni, par conséquent, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission n’établit qu’il faille prendre en compte les risques macroéconomiques au niveau national pour procéder à cette adaptation. La Commission a examiné l’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque pour calculer les contributions aux dispositifs de financement pour la résolution dans un document de travail des services de la Commission de 2017 et en a conclu que, d’après les données disponibles, le multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque fonctionnait comme prévu et permettait d’obtenir une conception sous-jacente raisonnable du risque. À compter du 31 décembre 2023, le niveau cible du Fonds de résolution unique restera de 1 % des dépôts couverts des établissements agréés dans les États membres participant au mécanisme de résolution unique. À partir du 31 décembre 2023, la valeur nominale exacte du niveau cible dépendra du montant des dépôts couverts à cette date.
La source — parlement_europeen · nº E-9-2020-000237
↗ https://data.europarl.europa.eu/eli/dl/doc/E-9-2020-000237
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