Technique dite du brûlage de chaume
Anne Sander (auteur)
Question avec demande de réponse écrite E-001847/2020
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Anne Sander (PPE)
Objet: Technique dite du brûlage de chaume
Le règlement (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune dispose, à son article 94, que «[l]es États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles […] soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales» en tenant compte «des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations».
L’annexe II dudit règlement prévoit l’interdiction de la technique dite de brûlage de chaume, afin de préserver la qualité des sols. Elle dispose également que cette exigence peut être limitée à une interdiction générale du brûlage de chaume.
En France, une interdiction de brûlage des résidus de récolte a été mise en place. Elle comprenait jusqu’à récemment des dérogations pour certaines cultures, comme le riz, le lin, le chanvre et les semences de graminées. Par un décret du 6 janvier 2020, le gouvernement français a supprimé ces derogations, dont les effets étaient pourtant bénéfiques pour l’environnement puisque le brûlage permettait, entre autres, des économies d’irrigation importantes.
Cette mesure liée à la conditionnalité est-elle conforme au règlement no 1306/2013 et en particulier à son article 94?
La source —
parlement_europeen · nº E-9-2020-001847
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