Technique dite du brûlage de chaume
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-001847/2020 Réponse donnée par M. Wojciechowski au nom de la Commission européenne (14.5.2020)
L’Article 94 du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, demande que ‘…Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II…’.
En vertu de l’annexe II du même règlement, sous le thème ‘Sols et stockage du carbone’, la norme BCAE 6 aborde la question du maintien de la matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires. Les résidus de récoltes ont en effet une importance significative dans l’enrichissement des sols en matières organiques et dans le maintien de leur fertilité.
En cas de dérogation à la BCAE 6, le brûlage du chaume ne peut être fait que pour des raisons phytosanitaires justifiées et reconnues par les autorités de l’Etat membre.
Pour 2020, dans la notification annuelle prévue à l’Article 102 (2) du Règlement (UE) n° 1306/2013, les autorités françaises exigent dans la BCAE 6 que ‘Tous les exploitants agricoles bénéficiaires d'aides soumises à la conditionnalité sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales. Le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.’
En tenant compte de la manière suivant laquelle la BCAE 6 a été définie et établie en France, les services de la Commission n’ont aucune remarque et estiment que la norme est correctement appliquée.
La source —
parlement_europeen · nº E-9-2020-001847
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