réglementation de la location de courte durée
Commission européenne (auteur_moral)
FR
E-000050/2021
Réponse donnée par M. Breton
au nom de la Commission européenne
(2.3.2021)
Dans les affaires jointes C-724/18 et C-727/18 (Cali Apartments) mentionnées par les honorables parlementaires, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit de l’Union autorise les États membres à adopter des mesures pour lutter contre les pénuries sur le marché du logement locatif de longue durée. Un tel régime d’autorisation doit toutefois être proportionné à l’objectif poursuivi. Cela va dans le sens de l’approche adoptée par la Commission.
Dès 2016, la Commission a présenté des orientations juridiques et stratégiques portant plus généralement sur l’économie collaborative. Par la suite, les services de la Commission ont organisé divers débats et ateliers rassemblant les autorités des États membres, les entreprises ainsi que la société civile sur le thème des principes et bonnes pratiques en matière de réglementation et d’action publique, spécifiquement pour le secteur du logement locatif de courte durée. Comme annoncé dans la stratégie de mars 2020 axée sur les PME, la Commission étudie une initiative centrée sur les services de location de logements à court terme afin de promouvoir le développement équilibré et responsable de l’économie collaborative.
La récente proposition de législation sur les services numériques comprend un ensemble d’obligations de diligence pour les prestataires de services intermédiaires. Dès lors qu’une plateforme servant d’intermédiaire pour la mise en ligne de logements locatifs de courte durée relève du champ d’application de la législation sur les services numériques, elle sera tenue de se conformer aux obligations qui lui sont applicables. L’article 9 de la législation sur les services numériques fixe certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les injonctions de fournir des informations envoyées par des autorités nationales à un fournisseur de services intermédiaires sur la base du droit national. L’article 22 définit les informations que certains types de plateformes en ligne doivent collecter auprès des professionnels, notamment le numéro d’enregistrement sur un registre commercial ou un registre public similaire, le cas échéant.
La source —
parlement_europeen · nº E-9-2021-000050
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