Bruxelles dit oui à Microsoft
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-000019/2022 Réponse donnée par Mme Vestager, vice-présidente exécutive, au nom de la Commission européenne (24.2.2022)
Dans le récent dossier concernant l’acquisition de Nuance par Microsoft (toutes deux établies aux États-Unis), la Commission a appliqué le règlement de l’UE sur les concentrations. Les règles en matière de contrôle des concentrations sont destinées à prévenir les entraves significatives à l’exercice d’une concurrence effective.
L’opération ne modifie pas le niveau applicable de protection des données de santé traitées par Nuance et Microsoft, étant donné que les deux entreprises, lorsqu’elles traiteront des données de santé, resteront soumises aux mêmes normes de protection des données qu’avant l’opération.
En ce qui concerne l’utilisation de données médicales transcrites au moyen du logiciel de Nuance, la Commission a conclu dans sa décision d’autorisation que Nuance pouvait utiliser ces données uniquement pour fournir et améliorer ses services. Ces données ne sont utilisées par aucune autre entreprise et ne peuvent être utilisées à d’autres fins en raison de restrictions contractuelles et de la législation en matière de protection des données. L’accès aux données de Nuance ne conférerait donc à Microsoft aucun avantage indu dans un domaine autre que celui de la reconnaissance vocale. En outre, les informations transcrites sont généralement stockées dans des applications tierces, comme des systèmes de dossiers informatisés de santé, détenues et contrôlées par des établissements de soins de santé, qui combinent des données provenant de plusieurs sources.
Le traitement des données de santé dans l’UE est régi par le règlement général sur la protection des données (RGPD). En particulier, son article 9 prévoit une protection renforcée des données à caractère personnel de nature sensible, y compris les données médicales. Les dispositions et les garanties du RGPD s’appliquent indépendamment de la nationalité ou du lieu d’établissement du responsable du traitement, sous réserve que les conditions de l’article 3 soient remplies.
La source —
parlement_europeen · nº E-9-2022-000019
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