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13 janvier 2026 · Assemblée nationale · Ministère des armées et des anciens combattants · réponse Réponse

Statut juridique des canons anciens en France

· Réponse publiée

Ministère des armées et des anciens combattants (repondant)

L'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, que les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat sont classés dans la catégorie A2 et sont dès lors soumis à un principe général d'interdiction d'acquisition et de détention commun à l'ensemble des matériels de guerre et armes relevant de la catégorie A. Pris en application de cet article, l'article R. 311-2 du même code classe les canons de tous calibres au 4° de la rubrique 2 de la catégorie A. L'article L. 2331-1-1 du code de la défense réserve cependant des dispositions particulières à la collection de matériels de guerre de catégorie A (articles L. 311-3 et L. 311-4 du CSI). Ces deux articles prévoient des exceptions au classement en catégorie A, et donc au régime d'interdiction d'acquisition et de détention, pour certaines armes et matériels de guerre historiques et de collection. Sont ainsi classés en catégorie D (acquisition et détention libres), au titre de l'article L. 311-4 ou de l'article R. 311-2 pris en application de ce même article : Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ; Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique (tableau A de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions) ; Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ; Les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ; Les matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, neutralisés, et qui sont énumérés dans l'arrêté du 27 octobre 2014 fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection, compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. Sur ce dernier point, le ministère des armées et des anciens combattants a intégré, en annexe de l'arrêté du 27 octobre 2014, certains matériels dont les systèmes d'armes et armes ont été neutralisés par l'application des procédés techniques définis par l'arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2, parmi lesquels figurent certains canons. L'arrêté de 2014 résulte des travaux internes au ministère, annoncés dans la réponse à la question écrite n° 12683 publiée au Journal Officiel du 10 juin 2014. Pour les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté, elles demeurent en l'état des dispositions applicables classées conformément aux dispositions de l'article R. 311-2. Dans ce cadre, les « armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées » sont classées au sein de la catégorie C (armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, cf. son 9°). Pour les situations n'entrant pas dans les hypothèses énumérées ci-dessus, par dérogation au principe général d'interdiction et de détention de matériels A2, le CSI aménage un régime d'autorisation préfectorale préalable d'acquisition et de détention de matériels de guerre pour les collectionneurs. Ce régime repose sur le fondement de l'article L. 312-2 qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles « des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre ». Ainsi, les dispositions de l'article R. 312-27 du CSI permettent l'autorisation par le préfet, après avis du ministre de la défense, de l'acquisition et la détention de matériels de guerre de la catégorie A2 par « les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels […] dont les systèmes d'armes et armes sont neutralisés » conformément à l'arrêté du 26 juin 2024. La procédure prévue par cet arrêté est explicitement applicable aux matériels de guerre relevant notamment du 4° de la catégorie A2 relatifs aux canons de tout calibre. Ces assouplissements ne répondent toutefois pas totalement aux besoins des collectionneurs des matériels de guerre non énumérés mais neutralisés, et dont l'acquisition et la détention pourraient dès lors être dispensées d'autorisation et de déclaration. Le ministère mène donc actuellement des travaux sur un projet de décret en Conseil d'Etat, pris sur le fondement de l'article L. 311-4 du CSI, qui permettrait le classement de ce type de matériels parmi les armes historiques et de collection relevant de la catégorie D, quels que soient leur modèle et leur année de fabrication.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE12138
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-12138QE.htm
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