Aide d’État française
Commission européenne (auteur_moral)
FR E-003127/2026 Réponse donnée par Mme Ribera, vice-présidente exécutive, au nom de la Commission européenne (22.9.2026)
Le 13 juillet 2026, la Commission a autorisé, en vertu de l’encadrement des aides d’État dans le cadre du pacte pour une industrie propre (CISAF), le régime français SA.120604 en faveur de 11 parcs éoliens en mer qui contribueront à la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’énergie et de climat.
Le rôle de la Commission est d’apprécier la compatibilité des mesures d’aide d’État notifiées avec le marché intérieur au regard des règles en matière d’aides d’État. Cette appréciation ne porte pas sur les choix des États membres concernant leur bouquet énergétique, qui reste une compétence nationale. Elle ne tient pas non plus compte du calendrier politique des décisions nationales ou de considérations électorales. Pour ce régime, la France a démontré que l’aide, octroyée au moyen d’un appel d’offres ouvert et non discriminatoire, était conforme aux exigences du CISAF.
Le budget du régime constitue un montant d’aide maximal estimé sur la durée du régime, mais l’aide finale accordée dépendra du résultat des enchères et de l’évolution des prix de l’électricité. L’aide étant octroyée sous la forme de contrats sur différence bidirectionnels, lorsque les prix de l’électricité dépassent le prix du marché fixé dans le cadre de l’appel d’offres, les promoteurs de parcs éoliens en mer devront payer la différence à l’État français, ce qui évitera des bénéfices exceptionnels.
La Commission apprécie les mesures d’aide au cas par cas, au regard du cadre juridique applicable. Le soutien à la production d’énergie nucléaire est généralement accordé directement à un bénéficiaire individuel et soulève des considérations juridiques, économiques et techniques distinctes. L’ouverture d’une enquête approfondie reflète l’obligation de la Commission, le cas échéant, de recueillir toutes les informations nécessaires pour mener à bien son appréciation; elle ne préjuge pas du résultat final et n’implique pas d’inégalité de traitement entre les technologies.
La source —
parlement_europeen · nº E-10-2026-003127
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