Malus écologique rétroactif et véhicules utilisés par des handicapés
· Réponse publiée
Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées (repondant)
L'article 27 de la loi de finances pour 2025 a instauré un dispositif visant, d'une part, à assurer l'égalité de traitement entre les acquéreurs de véhicules et, d'autre part, à prévenir certains comportements abusifs. Sur le premier point, il est d'abord rappelé que la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe sur la masse en ordre de marche, dites malus CO2 et malus masse, sont perçues une seule fois sur l'ensemble de la vie du véhicule, lors de la première acquisition en France. Leur montant s'incorpore donc au prix du véhicule et est aussi, de facto, intégré aux prix de revente (sous réserve de la dépréciation de véhicule). Il en ressort que, si le premier acquéreur est le seul redevable juridique, sur le plan économique, chacun des détenteurs successifs supporte en fait ces taxes en fonction de la durée de détention du véhicule. Dans ce contexte, il est inéquitable, en cas de revente, que le nouvel acquéreur bénéficie des avantages fiscaux accordés au premier acquéreur s'il n'en remplit pas lui-même les conditions. Le dispositif instauré qui, d'ailleurs, s'appliquait déjà aux véhicules d'occasion introduits depuis d'autres États membres de l'Union européenne, se borne, par conséquent, à mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des véhicules revendus sur le marché de l'occasion. Lorsque le premier acquéreur a bénéficié d'un avantage fiscal lié à sa personne, il est normal que le second acquéreur supporte, s'il ne remplit pas lui-même les conditions d'une exonération, le montant de taxe normalement dû, étant entendu que, dans un même souci d'équité, ce montant sera calculé sur la base du barème applicable à la date de la première acquisition (plus favorable) et en tenant compte de la dépréciation du véhicules (application d'une décote proportionnelle). Sur le deuxième point, le dispositif instauré permet par ailleurs d'éviter les comportements de contournements consistant à revendre très rapidement le véhicule après avoir bénéficié de l'exonération, de manière à faire bénéficier de l'exonération un nouvel acquéreur qui n'y aurait pas eu droit s'il avait directement acheté ce véhicule. Afin de garantir la sécurité juridique des contribuables et permettre les adaptations opérationnelles nécessaires par les services du ministère de l'Intérieur, le projet de loi de finances pour 2026 proposait de reporter la mise en œuvre de ce dispositif à compter du 1er janvier 2027. En raison de l'examen parlementaire prolongé du projet de loi de finances pour 2026 et afin de sécuriser la situation des contribuables, l'administration a admis, par un rescrit publié au Bulletin officiel des finances publiques le 1er janvier 2026 (BOI-RES-AIS-000239), que le dispositif ne s'appliquerait pas, tant que le législateur n'avait pu se prononcer sur le report proposé. L'article 58 de la loi de finances pour 2026 est venu ensuite reporter l'application de ce dispositif au 1er janvier 2027. Quant à la mise en œuvre de ce dispositif et, plus largement, des dispositifs de malus masse et malus CO2 en ce qui concerne les véhicules des personnes handicapées, le Gouvernement rappelle qu'il convient de distinguer deux situations bien distinctes. La première concerne les véhicules accessibles en fauteuil roulant, lesquels bénéficient d'une exonération des malus CO2 et malus masseen raison de leurs caractéristiques techniques particulières. Conformément au droit en vigueur, cette exonération cesse lorsque le véhicule fait ultérieurement l'objet d'une transformation en véhicule de tourisme et, dans ce cas de figure, les taxes précitées deviennent exigibles à l'issue de cette transformation. Ce cadre n'est aucunement affecté par le dispositif instauré : les dispositions adoptées lors des lois de finances pour 2025 et 2026 n'ont pas modifié le régime applicable à ces véhicules, qui tient compte de la situation particulière des personnes en situation de handicap pour lesquelles des véhicules accessibles en fauteuil roulant sont nécessaires. La seconde situation concerne les véhicules non accessibles en fauteuil roulant acquis par les personnes qui sont titulaires d'une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou d'une carte d'invalidité militaire, ou qui ont à leur charge une personne titulaire de l'une de ces cartes. Ces véhicules continuent, et continueront, de bénéficier d'une exonération intégrale des malus CO2 et malus masse à l'acquisition. Le dispositif issu des précédentes lois de finances se borne à assurer, à compter du 1er janvier 2027, que le nouvel acquéreur ne remplissant pas les conditions d'exonération supporte les malus CO2 et malus masse de la même façon que s'il avait acquis le véhicule dans d'autres conditions. En revanche, les personnes en situation de handicap continueront à bénéficier de cette exonération et ne supporteront aucune taxation supplémentaire. Conscient des enjeux d'inclusion et d'accessibilité auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap, le Gouvernement souhaite ainsi concilier au mieux les objectifs de la fiscalité environnementale et les besoins de mobilité et d'autonomie de ces publics.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE12314
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