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29 septembre 2026 · Assemblée nationale · Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat · question Question

Déductions d'office et compensations sur litiges de livraisons imposées

Christophe Marion (auteur)

M. Christophe Marion appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur l'effectivité insuffisante de l'interdiction des déductions d'office pesant sur les fournisseurs de la grande distribution. L'article L. 441-17 du code de commerce dispose qu'il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais. Cette règle d'ordre public, renforcée par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, impose que toute pénalité logistique soit proportionnée, documentée et plafonnée à 2 % du montant de la commande concernée. Or de nombreux fournisseurs, notamment parmi les plus petites structures, rapportent que des enseignes continuent d'imputer unilatéralement des avoirs sur leur règlement, y compris lorsque le litige à l'origine de cette déduction ne leur est pas imputable et que la contestation de ces avoirs – pourtant prévue par les distributeurs eux-mêmes – n'aboutit, quand elle aboutit, qu'après des délais de règlement pouvant dépasser une année. Ce rapport de force dissuade dans les faits une part significative des fournisseurs de faire valoir leurs droits, la procédure de contestation représentant un coût et un risque commercial que les plus petites entreprises ne peuvent assumer. Ces difficultés ne se limitent pas aux seules pénalités logistiques au sens strict. De nombreux fournisseurs signalent une pratique plus large et plus fréquente : lors de litiges déclarés à la livraison – produits manquants, marchandise endommagée en transport, non-conformité qualité –, le distributeur émet unilatéralement un avoir qu'il déduit comptant du règlement, avant même l'issue de la procédure de contestation qu'il propose lui-même, pourtant assortie de délais de traitement pouvant, selon les enseignes, dépasser plusieurs mois. Un fournisseur peut ainsi se trouver privé, sur plusieurs mois, de sommes représentant plusieurs dizaines de milliers d'euros au titre de litiges finalement injustifiés ou non démontrés. Cette seconde pratique se distingue juridiquement des pénalités logistiques encadrées par les articles L. 441-17 à L. 441-19 du code de commerce : elle relève du principe civil selon lequel une compensation suppose une créance certaine, liquide et exigible – ce qu'une créance contestée, preuves à l'appui, n'est pas – ainsi que du déséquilibre significatif prévu à l'article L. 442-1, I, 2° du même code. La persistance de ces pratiques malgré leur fragilité juridique a été récemment illustrée à double titre : d'une part, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a adressé en mars 2026 une injonction à une enseigne nationale lui imposant de cesser des clauses et pratiques illicites en matière de pénalités, sous peine d'une astreinte de plus de 100 000 euros par jour de retard ; d'autre part, le tribunal de commerce de Compiègne a déjà qualifié d'abusive une pratique de déduction d'office pour produits manquants à la livraison, sans communication préalable des justificatifs au fournisseur. Le contentieux administratif engagé par le ministère de l'économie sur le fondement des pénalités logistiques s'est par ailleurs heurté à la difficulté de caractériser la pratique fournisseur par fournisseur, limitant la portée dissuasive de l'action publique. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend étudier les pistes suivantes pour renforcer l'effectivité de ces règles, qu'il s'agisse de pénalités logistiques ou d'avoirs liés à des litiges de livraison contestés : premièrement, inverser la charge de la preuve en imposant au distributeur de justifier une déduction avant de l'opérer, plutôt qu'après contestation du fournisseur ; deuxièmement, instaurer un délai contraignant de restitution en cas de contestation reconnue fondée, assorti d'intérêts de retard automatiques à la charge du distributeur ; troisièmement, faciliter la caractérisation du déséquilibre significatif par la DGCCRF au-delà d'un seuil de récurrence ou de volume d'avoirs contestés, afin de ne plus dépendre d'une démonstration fournisseur par fournisseur ; quatrièmement, créer une voie de référé accélérée dédiée à ce contentieux, pour mettre fin aux délais actuels pouvant excéder un an ; enfin, clarifier par voie réglementaire ou par une doctrine explicite de la DGCCRF qu'une créance contestée par le fournisseur, preuves à l'appui, perd son caractère certain et fait obstacle à toute compensation ou déduction d'office tant que le litige n'est pas tranché.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE18443
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-18443QE.htm
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