Cadre juridique des activités juridiques des chambres consulaires d'outre-mer
Frantz Gumbs (auteur)
M. Frantz Gumbs appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'incertitude juridique entourant les activités juridiques exercées par les chambres consulaires ultramarines et notamment par la chambre économique multiprofessionnelle (CEM) de Saint-Barthélemy. La CEM, organisme unique regroupant les missions dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et de l'artisanat, ainsi qu'aux chambres d'agriculture, accompagne de longue date les entreprises du territoire dans leurs démarches, en leur proposant des consultations juridiques ainsi que la rédaction d'actes sous seing privé (statuts de sociétés, contrats, formalités diverses). Or l'article 61 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « les organismes chargés d'une mission de service public peuvent, dans l'exercice de cette mission, donner des consultations juridiques », sans mentionner expressément la faculté de rédiger des actes sous seing privé. Cette rédaction, mise en regard des articles 56 à 60 de la même loi, qui distinguent selon les cas les professions autorisées à consulter et celles autorisées à consulter et rédiger, fait naître une ambiguïté réelle sur la légalité de cette seconde activité pour les chambres consulaires. Une voie d'agrément est prévue à l'article 60, pour les activités non réglementées justifiant d'une qualification reconnue, sous réserve que la rédaction d'actes demeure strictement accessoire à l'activité principale et ne fasse l'objet d'aucune valorisation commerciale. Cette voie reste cependant fragile en pratique : ainsi, un agrément de consultation juridique délivré en 2014 à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France, sur le fondement de l'article 54 de la même loi, a fait l'objet d'un recours du Conseil national des barreaux devant la cour administrative d'appel de Paris (arrêt du 28 novembre 2017, n° 17PA00104), qui a partiellement annulé cet agrément en tant qu'il en réservait le bénéfice aux seuls membres du service de conseil juridique de la chambre. Cette jurisprudence illustre la vigilance dont fait preuve la profession d'avocat à l'égard de ces agréments, alors même que la question spécifique de la rédaction d'actes sous seing privé par les chambres consulaires n'a, à ce jour, pas été tranchée par le juge. Cette incertitude expose les chambres consulaires ultramarines, qui exercent ces missions au bénéfice du tissu économique local, à un risque juridique significatif, alors même qu'elles répondent à un besoin réel d'accompagnement des entreprises dans des territoires où l'offre de conseil juridique est parfois limitée. Ainsi, il lui demande de préciser l'interprétation qu'il convient de retenir de l'article 61 de la loi du 31 décembre 1971 s'agissant de la rédaction d'actes sous seing privé par les chambres consulaires et d'indiquer si le Gouvernement envisage, le cas échéant, une clarification législative ou réglementaire sur ce point, de nature à sécuriser les pratiques du réseau consulaire, notamment dans les territoires d'outre-mer.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE18552
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