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30 juillet 2026 · Sénat · Action et comptes publics · réponse Réponse

Injustice sur la retraite des fonctionnaires titularisés avant 2005 ayant été contractuels

· Clôturée

Action et comptes publics (repondant)

Le dispositif de validation des services accomplis en qualité de non-titulaire permettait aux fonctionnaires, sous certaines conditions, de faire prendre en compte dans leur régime de retraite de fonctionnaire des services accomplis avant leur titularisation, notamment en qualité d'auxiliaire ou de contractuel. Cette validation était subordonnée au versement des retenues pour pension correspondantes et entraînait parallèlement l'annulation des droits constitués, au titre des mêmes périodes, auprès du régime général et de l'Ircantec. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a encadré dans le temps cette faculté. Pour les agents titularisés à compter du 1er janvier 2004, la demande devait être présentée dans les deux années suivant la titularisation. Afin de préserver les droits des agents déjà titularisés lors de l'entrée en vigueur de cette réforme, une disposition transitoire a toutefois permis aux fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004 de présenter leur demande jusqu'au 31 décembre 2008, sous réserve qu'elle intervienne avant leur radiation des cadres. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ensuite organisé l'extinction de ce dispositif pour les fonctionnaires titularisés après le 1er janvier 2013. Cette réforme est intervenue parallèlement à l'abaissement, de quinze à deux années, de la durée minimale de services permettant d'acquérir un droit propre à pension dans le régime des fonctionnaires. Depuis 2015, aucune nouvelle demande de validation de services de non-titulaire ne peut donc être présentée. Pour autant, les droits acquis au titre des périodes accomplies comme agent contractuel qui n'ont pas été validées dans le régime des fonctionnaires ne sont pas perdus. Ces périodes demeurent prises en compte par le régime général pour la durée d'assurance tous régimes et donnent lieu à des droits propres à pension auprès du régime général ainsi que, lorsque l'agent y était affilié, auprès de l'Ircantec. Les règles de calcul de ces pensions sont certes différentes de celles applicables aux pensions des fonctionnaires, mais la réouverture de l'ancien dispositif ne constituerait pas un simple transfert comptablement neutre entre régimes : elle conduirait à modifier rétroactivement le régime débiteur et les règles de calcul des droits attachés à des périodes parfois anciennes. La situation des anciens bénéficiaires de travaux d'utilité collective (TUC), évoquée dans la question, répond à une logique différente. La loi du 14 avril 2023 a reconnu ces périodes, ainsi que certains stages comparables, comme périodes assimilées d'assurance au sein du régime général afin de remédier aux conséquences des modalités particulières de cotisation alors applicables. Ces périodes ne sont pas transférées dans un régime spécial de fonctionnaires et la loi prévoit expressément que l'État compense au régime général et au régime des salariés agricoles le coût des trimestres ainsi validés. Ce dispositif ne peut donc être assimilé à l'ancienne validation des services de non-titulaire. De même, les règles de reprise de services antérieurs lors de la nomination comme fonctionnaire relèvent des règles statutaires de classement dans les différents corps et cadres d'emplois. Elles sont distinctes des règles de validation des services pour la retraite et ont évolué à des dates et selon des modalités différentes selon les catégories et les corps. En particulier, les dispositions intervenues à partir de 2005 ne sauraient être regardées comme ayant instauré, pour l'ensemble des fonctionnaires titularisés à compter de cette date, une reprise uniforme et intégrale des services accomplis antérieurement comme contractuel. Enfin, la pension d'un fonctionnaire est calculée, en principe, sur la base du traitement afférent à l'emploi, au grade, à la classe et à l'échelon effectivement détenus depuis au moins six mois lors de la cessation des services. Une reconstitution d'ancienneté opérée uniquement au moment de la liquidation de la retraite reviendrait ainsi à retenir, pour le calcul de la pension, un indice que l'agent n'a pas effectivement détenu au cours de sa carrière. Elle constituerait une dérogation substantielle aux règles de liquidation des pensions et engendrerait des droits supplémentaires sans reconstitution correspondante de carrière et de cotisations. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de rouvrir le dispositif de validation des services de non-titulaire aujourd'hui éteint, ni d'instaurer une reconstitution fictive d'ancienneté à la seule fin du calcul de la pension.
La source — senat_questions · nº 368d32ec:19f4ae170ac:-7f3c
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260709692.html
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