Uniformisation des démarches comptables accomplies par les collectivités territoriales
· Clôturée
Action et comptes publics (repondant)
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et plus particulièrement les articles 19 et 20, détermine les contrôles que les comptables publics doivent exercer lors de la prise en charge d'une dépense ou d'une recette. S'agissant du paiement des dépenses, les comptables publics du secteur public local sont tenus d'exercer leurs contrôles au regard du décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé. Dans ce cadre, ils sont conduits à demander les pièces justificatives qui y sont mentionnées afin de contrôler les éléments de liquidation et de s'assurer de l'acquit libératoire. Par ailleurs, l'applicatif budgétaire et comptable Hélios permet de conserver les pièces justificatives transmises par la collectivité et de lui éviter de transmettre des pièces qui ont déjà été transmises au comptable. A titre d'exemple, la transmission d'un contrat de marché public n'est effectuée qu'une seule fois. Pour le paiement des acomptes relatif à ce marché, le numéro de marché suffit sans que la collectivité doive de nouveau transmettre la pièce justificative. En matière de recettes, le décret n° 2101-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique définit le rôle des ordonnateurs et des comptables publics en matière de recouvrement. Si l'ordonnateur prescrit l'exécution des recettes, constate les droits et obligations, liquide et émet les ordres de recouvrer (article 10 et 11 du décret), le comptable public doit contrôler la régularité de l'autorisation de percevoir la recette (article 19). Il n'existe cependant pas de liste réglementaire unique et contraignante fixée par décret pour les pièces justificatives des recettes locales. La DGFiP a toutefois publié une nomenclature de référence harmonisée qui ne revêt pas encore à ce jour de valeur réglementaire mais qui constitue un outil précieux pour harmoniser les pratiques et sécuriser les procédures et résulte d'un travail collaboratif associant comptables et collectivités volontaires. Afin d'harmoniser les pratiques, la direction générale des finances publiques conduit une démarche très active de communication auprès des collectivités dans un but de pédagogie et d'amélioration continue qui donnent lieu à la présentation des principes du contrôle de la dépense et de la recette locale, à l'explication des principaux points de contrôle des comptables publics, et à l'élaboration d'une documentation très complète. Elle conduit également des actions de rappel de la réglementation des dépenses et des recettes auprès de ses comptables et des actions de renforcement de l'accompagnement des collectivités par les conseillers aux décideurs locaux, notamment sur les marchés complexes. S'agissant des procédures de promotion interne relevant des centres départementaux de gestion (CDG), en applications des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires peuvent être promus par inscription sur une liste d'aptitude par l'autorité territoriale, ou par le centre de gestion pour les collectivités affiliées, par reconnaissance de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Cette voie de promotion interne, communément appelée « promotion au choix » s'appuie sur des critères fixés par les lignes directrices de gestion (LDG). L'autorité compétente concernée conserve toutefois une marge d'appréciation en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. Pour les promotions internes relevant du CDG, le président du CDG arrête les LDG après consultation de l'ensemble des comités sociaux territoriaux, où sont représentés tant les autorités territoriales que les personnels concernés. Les LDG permettent donc d'avoir des critères objectifs, transparents, opposables mais également identiques à l'ensemble des agents concernés par une même procédure de promotion interne. En application du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, ici en matière de nomination et de promotion de fonctionnaires territoriaux, les collectivités, le cas échéant via le CDG, sont libres de fixer les critères retenus dans les LDG relatives à la promotion interne qui les concerne. Les LDG, qui doivent respecter la réglementation qui leur est applicables, demeurent opposables en droit. Ainsi, la constitution des dossiers afférents peut donc diverger d'un employeur territorial à un autre en fonction des LDG qui auront été établies, sous le contrôle du juge administratif.
La source —
senat_questions · nº 368d32ec:19f4ae170ac:-7ed0
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé