Amendement AS8 au texte PIONANR5L17B2892
· Retiré après publication
Josiane Corneloup (auteur), Jérôme End (cosignataire), Émilie Bonnivard (cosignataire), Lionel Duparay (cosignataire), Nicolas Tryzna (cosignataire), Nicolas Ray (cosignataire)
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 » les mots : « trois articles L. 3262‑1‑1, L. 3262‑1‑2 et L. 3262‑1‑3 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – Le montant total des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais d’affiliation, d’abonnement, de terminal et ceux du prestataire de service de paiement de l’émetteur, appliqués par l’émetteur de titres-restaurant à une personne ou un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation, du traitement ou du remboursement des titres-restaurant, ne peut excéder un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus déterminé par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte des coûts de traitement effectivement supportés par les émetteurs et de la nécessité de garantir l’acceptation des titres-restaurant sur l’ensemble du territoire. Il peut être différencié selon la catégorie ou la taille des personnes et des organismes concernés.
« II. – Toute stipulation contraire au I est réputée non écrite.
« III. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO420120B2892P0D1N000008
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