Amendement I-CF140 au texte PRJLANR5L17B3210
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Sandrine Le Feur (auteur), Olga Givernet (cosignataire), Christophe Marion (cosignataire)
I. – Après l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2. Elle est due par les redevables de cette taxe.
« II. – La contribution est assise sur le montant des ventes retenu pour l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2, à l’exclusion des ventes :
« 1° De produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 ;
« 2° De produits phytopharmaceutiques dont toutes les substances actives sont autorisées en production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil.
« Les exclusions prévues aux 1° et 2° du présent II ne s’appliquent pas aux produits qui contiennent au moins une substance active classée dans une classe de danger en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
« III. – Le taux de la contribution est fixé à :
« 1° 2 % pour les produits contenant au moins une substance active classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 précité ;
« 2° 1 % pour les autres produits.
« La liste des substances mentionnées au 1° du présent III est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – La contribution est déclarée et acquittée en même temps que la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« V. – Le produit de la contribution est affecté, dans la limite d’un plafond annuel, au groupement d’intérêt public « Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique ». Il finance en priorité le Fonds Avenir Bio et la promotion du label public « AB ». »
II. – Le I s’applique à la contribution due à compter de l’année 2027.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000140
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