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6 octobre 2026 · Assemblée nationale · CION_FIN · exposé des motifs Amendement

Amendement I-CF165 au texte PRJLANR5L17B3210

· En traitement

Eva Sas (auteur), Pouria Amirshahi (cosignataire), Christine Arrighi (cosignataire), Clémentine Autain (cosignataire), Léa Balage El Mariky (cosignataire), Lisa Belluco (cosignataire), Karim Ben Cheikh (cosignataire), Benoît Biteau (cosignataire) … 37 signataires en tout

Cet amendement vise à mettre fin à une anomalie de notre droit fiscal en supprimant la purge des plus-values latentes lors de la transmission des plus importants patrimoines financiers et immobiliers. Ce dispositif complète celui prévu par le présent budget en matière d’apport-cession. Le Gouvernement met fin, lors de la transmission, au report d’une plus-value déjà constatée au moment de l’apport. Le présent amendement vise, quant à lui, la plus-value latente apparue depuis cet apport. Les deux dispositifs portent donc sur des plus-values distinctes et se complètent. S’agissant du sujet du présent amendement, en l’état actuel du droit, lorsque des titres ou des biens immobiliers sont transmis par succession ou donation, la plus-value imposable lors de leur revente par l’héritier ou le donataire est calculée comme la différence entre le prix de vente et la valeur retenue pour la détermination des droits de succession (droits de mutation à titre gratuit). Ce mécanisme a pour effet d’effacer la plus-value latente accumulée par le défunt ou le donateur avant la transmission. Cette règle, critiquable, fait de la France l’un des seuls pays de l’OCDE où la transmission remet ainsi les compteurs à zéro, et ce principalement au bénéfice des plus riches. En effet, les plus fortunés peuvent accumuler des plus-values considérables qui, dès lors qu’il n’y a pas de vente des actifs de leur vivant, ne sont jamais imposées dans le système français. À l’inverse, nos voisins (Allemagne, Suède, etc.) veillent à ce que la dette fiscale attachée aux plus-values soit effectivement réglée, soit au moment de la transmission, soit lors de la revente. La France reste donc une exception, et une exception profondément injuste. Cette réforme vient donc supprimer une mécanique très française en permettant que la donation ou le décès ne soient plus des moments d’effacement fiscal mais des moments de révélation de l’enrichissement. Ainsi, le présent amendement prévoit de constater, à l’occasion de la transmission, la plus-value latente existante à cette date. Cette plus-value est déclarée au titre de l’année de la transmission et l’imposition correspondante est déterminée selon les règles et taux applicables à cette date, en l’occurrence aujourd’hui notamment à la flat tax. Son paiement est toutefois reporté jusqu’à la vente effective du bien par l’héritier ou le donataire, sous réserve qu’ils aient été informés de la charge fiscale correspondante. En cas de nouvelle transmission, le report est maintenu au profit du nouveau bénéficiaire. Ce dispositif permet à la fois de s’inscrire dans la jurisprudence constitutionnelle en vigueur et de tenir compte de la réalité économique. Le mécanisme du report permet que le bénéficiaire soit informé avant l’acceptation de la succession ou de la donation du montant de la plus-value et de l’imposition susceptible d’être mise à sa charge, conformément à la logique dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-775 QPC du 12 avril 2019. De plus, afin de tenir compte des facultés contributives du contribuable et de l’évolution réelle de la valeur du bien lorsqu’un bien perd de la valeur entre deux transmissions successives ou entre la dernière transmission et sa vente, cette baisse vient réduire les plus-values encore en report et les impositions correspondantes. Il est ainsi évité de taxer une plus-value qui aurait, en tout ou partie, disparu. Par ailleurs, afin de concentrer notre amendement sur les transmissions patrimoniales les plus importantes, et d’épargner les petits patrimoines, le dispositif ne s’applique qu’aux transmissions pour lesquelles la part nette revenant à l’héritier ou au donataire est supérieure à 1,3 million d’euros. Cette réforme présente l’avantage d’être économiquement neutre. En effet, la littérature économique montre que l’imposition des transmissions a des effets très limités sur la croissance car les ménages n’ajustent ni leur effort de travail, ni leur niveau d’épargne en réponse à une imposition constatée lors de la transmission et dont le paiement n’intervient qu’à la vente ultérieure du bien et qui ne concerne, en définitive, que leurs héritiers. De même, le risque d’exil fiscal apparaît limité, dès lors qu’il est peu probable qu’un contribuable âgé anticipe une succession en transférant simultanément son foyer fiscal et celui de ses héritiers, d’autant que la date de la transmission demeure par nature incertaine. Par ailleurs, si la France est souvent présentée comme l’un des pays où les droits de succession sont les plus élevés, cette comparaison repose sur les taux faciaux du barème. En pratique, et comme le rappelle la commission d’enquête sur la taxation des hauts patrimoines, les plus grandes successions acquittent des taux effectifs d’imposition très inférieurs au taux marginal de 45 % en ligne directe, en raison des nombreux abattements, exonérations et dispositifs dérogatoires. L’amendement prévoit en outre un mécanisme d’imputation des droits de mutation déjà acquittés afin d’éviter toute double imposition. Enfin, le rendement de cette mesure peut être estimé, à terme, à près de 4 milliards d’euros par an. Ce montant correspond toutefois à un rendement de croisière, l’impôt n’étant effectivement acquitté qu’au moment de la cession des biens transmis par les héritiers ou les donataires.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000165
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000165?format=pdf
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