Amendement I-CF633 au texte PRJLANR5L17B3210
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Maxime Laisney (auteur), Nadège Abomangoli (cosignataire), Laurent Alexandre (cosignataire), Ségolène Amiot (cosignataire), Farida Amrani (cosignataire), Rodrigo Arenas (cosignataire), Raphaël Arnault (cosignataire), Anaïs Belouassa-Cherifi (cosignataire) … 70 signataires en tout
I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « distribuée », sont insérés les mots : « et de gaz naturel combustible, distribués »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le chapitre IV du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV bis
« Les tarifs réglementés de vente de gaz
« Art. 444‑2‑1. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au deuxième alinéa bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation
« Le deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au premier alinéa du présent article. »
III. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000633
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